Article R743-143 du Code de commerce
Article R743-142-7
Article R743-144

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
Entrée en vigueur le 29 février 2016

Commentaires2

1Un blog pour l'information juridique
precisement.org · 11 janvier 2010

[…] les articles 2 et 3 du décret assurent aux magistrats, […] les actes […] Littéralement : Article 2 L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 743-143. - Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. » Article 3 L'article R. 743-146 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, […]

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2Infogreffe devient gratuit pour les juridictions et le ministère de la Justice
www.precisement.org

[…] les articles 2 et 3 du décret assurent aux magistrats, […] les actes […] Littéralement : Article 2 L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 743-143. - Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. » Article 3 L'article R. 743-146 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, […]

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Décisions3

[…] 3 3 143 658 991 138 1 787 2013 614 2 514 41 3 169 614 968 161 1 743 2014 582 2 520 75 3 177 582 938 188 1 708 Source : Ministère de la Justice, […] codifié aux articles R. 743 -140 et suivants du code de commerce . a) Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure 894. […] un émolument de 2 taux de base pour diligences de transmission à l'INPI (n°213) et de 4 TB pour rédaction des avis d'insertion au BODACC des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels (n°605). 900. L'article R.743 -140 du code de commerce […]

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] du registre du commerce et des sociétés ». L'article R. 743-155, […] la gratuité de certaines diligences (articles R. 743-143 et R. 743-145 du code de commerce) et enfin un droit exceptionnel aux honoraires libres conventionnellement fixés entre le greffier et celui qui en supporte la charge (article R. 743-155 précité). 42. […] Les greffiers peuvent être membres d'un groupement d'intérêt économique. L'article R. 741-5 du code de commerce précise en effet que « [l]es informations sont diffusées directement par le greffe compétent. […] les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, […] Elles en déduisent qu'une telle activité relève des règles de concurrence et de la compétence de l'Autorité. b) Appréciation de l'Autorité 143. […]

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3Autorité de la concurrence, 12 mars 2004, n° 14/0048

[…] l'établissement et la délivrance de copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires aux greffiers des tribunaux de commerce (R. 743-143). […] 20[…] […]4 2 514 41 3 169 […]4 9[…] 1[…] 1 743 […] Les administrateurs et mandataires judiciaires sont rémunérés dans le cadre du tarif prévu par les articles R. […] et suivants du code de commerce. […] codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. […] 143 […] […]. L'article R.743-140 du code de commerce précise que les diligences de transmission […]acte par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée

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