Article R752-7 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 3

La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :

1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;

2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;

3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.

Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :

a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;

b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;

c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;

d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;

e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;

f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

Commentaires20

1Aménagement commercial et artificialisation des sols : les modalités d'octroi de l'autorisation sont publiéesAccès limité
Le Moniteur · 14 octobre 2022

2Les exploitations commerciales
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] aux Articles R752 -6 et R752 -7 du Code de Commerce . […] la CDAC instruit votre dossier. 2.3. […] Le délai de validité de la décision est de 3 ans pour les projets < 6000 m2 et 5 ans pour les projets ˃ 6000 m2 à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif ( Article R.752 -20 du Code de Commerce ) III. […] La CNAC informe l'autorité compétente en matière de permis de construire dans les 7 jours suivant le dépôt du recours ( Article R. 752 […]

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3Les exploitations commerciales
dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] aux Articles R752 -6 et R752 -7 du Code de Commerce . […] la CDAC instruit votre dossier. 2.3. […] Le délai de validité de la décision est de 3 ans pour les projets < 6000 m2 et 5 ans pour les projets ˃ 6000 m2 à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif ( Article R.752 -20 du Code de Commerce ) III. […] La CNAC informe l'autorité compétente en matière de permis de construire dans les 7 jours suivant le dépôt du recours ( Article R. 752 […]

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Décisions222

1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA02060, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. » ; que l'existence des suppléants n'est prévue qu'à l'article R. 751-4 du même code : « Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, […] dans sa version alors applicable, à l'article R. 752-7 du code de commerce, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 alors applicable du code de commerce : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1 août 2013, 353413, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] Considérant que les ministres intéressés, au sens des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, […] est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, […] 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 15DA01696, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au moment de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale : " I.-La demande est accompagnée : (…) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, […] / (…) / II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […] 7. […]

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