Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
Les permis de construire portant sur les projets ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée sous l'ancien régime, préalable à la fusion instaurée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite Pinel, ne doivent pas être obligatoirement déposés dans un délai de 2 ans après la notification de cette autorisation, dès lors que l'ancien article R. 752-27 du Code de commerce, qui imposait ce délai sous peine de caducité, a été supprimé. Retrouvez l'intégralité de l'article sur le lien suivant (abonnés uniquement).
Lire la suite…[…] le 20 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 752-27 du code de l'urbanisme alors applicables, […] l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du […] Cette nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme, naturellement, […] la Cour de Cassation avait jugé que : « ayant relevé que la demande de permis de construire ayant été déposée avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 et qu'elle n'avait jamais été rejetée mais avait été régulièrement renouvelée jusqu'à ce qu'un permis de construire définitif soit enfin délivré, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 752-27 du code de commerce, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015 : « (…) Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. / Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, […] Aux termes de l'article R. 752-20 du même code, […]
[…] Huit jours au moins avant la réunion, […] être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752 -6 à L. 752 -9 I justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 I par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce I de l'artisanat ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R.752 -8 du code de commerce […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2010 qui rouvre l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixe une nouvelle clôture au 15 avril 2010 ; […] qu'aux termes de l'article R. 752-27 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.[…] » ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code : « Huit jours au moins avant la réunion, […] Considérant que l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : « La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. […] et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du même code : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […]
Dans un jugement en date du 12 janvier 2018, le Tribunal administratif a précisé le sort de l'autorisation d'exploitation commerciale (ancien régime) ensuite de l'annulation du permis de construire déposé dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 752-27 du code du commerce alors applicable (cf. publication du 1er février 2018). […]
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