Article R752-28 du Code de commerce
Article R752-27Article R752-29
Entrée en vigueur le 15 février 2015

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Décisions3

1Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2008, n° 0800789Rejet

[…] Ordonnance du 28 mars 2008 […] — d'enjoindre au maire de la ville de Nevers de faire lecture des dispositions de l'article R. 752-28 du code de commerce lors de la réunion publique du 31 mars 2008 ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2008, n° 0800787Rejet

[…] Ordonnance du 28 mars 2008 […] — d'enjoindre au maire de la ville de Nevers de faire lecture des dispositions de l'article R. 752-28 du code de commerce lors de la réunion publique du 31 mars 2008 ; […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701104Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 1 er septembre 2009 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-23 du code de commerce : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] qu'aux termes de l'article R. 752-28 du code de commerce : « Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. » ; […] une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce précitées ;

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