Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 1
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale.
Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Cette suspension est prévue pour une durée maximale de trois années, sauf prorogation d'une année supplémentaire décidée par le préfet après avis de l'EPCI et des communes signataires de la convention. a. […] octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce, et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, […]
Lire la suite…Les dispositions du II de l'article 2 de ce décret précisent que cette exigence s'applique à tous les bâtiments « qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter » du 1er janvier 2013. […] En deuxième lieu sur la motivation de l'avis favorable de la CNAC au regard de la prescription de l'article R.752-16 du code de commerce, comme vous le savez, nous le rappelons ici très régulièrement, cette obligation de motivation n'impose nullement à la CNAC de se prononcer sur chacun des critères de l'article R.752-6 du code de commerce ( par exemple Conseil d'Etat n°s 365960 et 367663 du 23 juin 2014, commune de Toulouse et SCI Minitoul, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, […] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par conséquent, la société « MSB OBI », situé dans la zone de chalandise ainsi redéfinie, a intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ; […] (articles R. […]. […]. 752-44 du code de commerce) […] (cf. b du 2° du I de l'article art. R 752-6) […] Nombre de S projet R. 752-6) Nombre de A/S 1 Superficie du terrain consacrée aux 16 370 Espaces verts et espaces verts (en m²) surfaces Autres surfaces végétalisées […] (cf. a, b, d et e du Nombre Après Magasins 1° du I de l'article R.752-6) projet de SV SV/magasin4
[…] 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. ». […] En ce qui concerne le respect des dispositions du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, tandis que les articles 10 et 11 adaptent les articles R. 752- 15 et R. 752-16 relatifs au quorum et aux règles de vote. […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce. […] Il n'y a pas davantage lieu d'annuler les articles 10 et 11 du décret, […]
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