Article R752-30 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires34

1Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 2 août 2024

Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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2Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 2 août 2024

Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 2 juillet 2024

NON : dans un arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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Décisions33

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2019, n° 19BX01381Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci. L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […] Enfin, il résulte également des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 février 2020, 18MA03736, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 752-30 du code de commerce : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […] Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ». […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19DA00896, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 752-30 du code de commerce : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court / (…) / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. / Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours ».

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