Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
STATUT DU SALARIE A TEMPS PARTIEL 17 ARTICLE 28. […] Elle a été rachetée par le Groupe EOSIS CORPORATION le 30 aout 2021. […] Toute manifestation commerciale qui a été déclarée conformément aux exigences : soit de l'article R.762-4 du Code de commerce lorsque la foire ou le salon se tient dans un parc d'exposition enregistré auprès de la préfecture de département en vertu de l'article L.762-1 de ce même code ; […] entre dans le champ d'application de la dérogation de droit au repos dominical des salariés prévue par les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail
Lire la suite…[…] DEFENDERESSE R. […] Que selon les dispositions de l'article R762-4 du commerce, la manifestation organisée par la SA NARBONNE ACCESSOIRES au parc des expositions de Dreux du 19 au 22 mars 2009 doit être considérée comme un salon professionnel auquel tous les professionnels qui remplissent les conditions de participation à de telles manifestations peuvent être admis. […] Vu l'article L 762-2 du Code de Commerce ; […] w 4 .
[…] cette demande de provision d'un montant de 10 000 €, contenue dans l'assignation du 4 mars 2009, avait déjà été soumise au premier juge, […] puis lors de la manifestation commerciale s'étant déroulée du 19 au 22 mars 2009, des termes 'salon régional du camping car de Dreux' est trompeuse au sens des dispositions de l'article L 120-1 du code de la consommation et de la directive N°205/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement et du Conseil de l'Union Européenne, puisqu'elle laisse penser qu'il s'agit d'un rassemblement de plusieurs vendeurs de camping cars exerçant leur activité dans la région, conformément aux prévisions de l'article R 762-4 du code de commerce, et non, tel qu'en réalité, […]
[…] A R R E T […] En deuxième lieu le mot et/ou la notion de salon, objet de l'interdiction édictée, ne correspond tout au plus qu'à une dénomination usuelle tel que cela résulte de l'article R 762-4 2° du code de commerce relatif à la déclaration des manifestations commerciales au titre d'un programme annuel par un parc d'exposition ; il ne s'agit donc pas, comme le fait remarquer la SA A Y X, par référence à une réponse du ministère de l'économie et des finances, d'un terme patenté et donc d'une prescription légale ou réglementaire qui pourrait servir de fondement à un trouble manifestement illicite.
Pour aller plus loin : article L. 762-2 du Code de commerce. […] Toutefois, il doit effectuer en amont de chaque manifestation commerciale une déclaration préalable dont la nature dépend de la structure au sein de laquelle a lieu l'opération concernée. […] Pour aller plus loin : articles R. 762-4 et 762-5 du Code de commerce ; article A. 762-3 du Code de commerce ; […] Dispositions spécifiques en cas de vente d'objets mobiliers usagés En cas de vente de tels objets au cours d'une manifestation commerciale, le professionnel doit obligatoirement tenir à jour un registre permettant d'identifier les vendeurs. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-9 à R. 321-12 du Code pénal. […]
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