Article R762-5 du Code de commerce
Article R762-4
Article R762-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1

L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.

L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

La déclaration du programme annuel est transmise par l'exploitant du parc d'exposition par voie électronique.

Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie électronique. Le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1366 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires2

1Organisateur de foires et salons
Institut National de la Propriété Industrielle · 30 août 2021

Pour aller plus loin : article L. 762-2 du Code de commerce. […] Toutefois, il doit effectuer en amont de chaque manifestation commerciale une déclaration préalable dont la nature dépend de la structure au sein de laquelle a lieu l'opération concernée. […] Pour aller plus loin : articles R. 762-4 et 762-5 du Code de commerce ; article A. 762-3 du Code de commerce ; […] Dispositions spécifiques en cas de vente d'objets mobiliers usagés En cas de vente de tels objets au cours d'une manifestation commerciale, le professionnel doit obligatoirement tenir à jour un registre permettant d'identifier les vendeurs. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-9 à R. 321-12 du Code pénal. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article Annexe I (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION (Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce) Dénomination (2) : Sigle (1) (2) : Adresse (2) : Code postal (2) : Ville (2) : Identification de l'exploitant Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) : Sigle (1) (2) : Numéro d'identification SIRET (2) : Adresse (2) : Code postal (2) : Ville (2) : Téléphone (2) : Télécopie (2) : Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) : Caractéristiques du parc Nom, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 18 mars 2019, n° 18MA04548Rejet

[…] Le régime de l'exploitation d'un parc d'exposition est quant à lui défini par l'article L. 762-1 du même code, disposant : « Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, […] Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». L'article R. 762-5 du même code impose à l'exploitant d'un parc d'exposition d'adresser au préfet, pour chaque année civile, […] Enfin, l'article R. 762-9 dispose : « En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, […] 5. […] suivant les prévisions de l'article L. 762-1 précité du code de commerce. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).