Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1
En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie électronique avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
[…] — le code de commerce ; […] Le régime de l'exploitation d'un parc d'exposition est quant à lui défini par l'article L. 762-1 du même code, disposant : « Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, […] Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». L'article R. 762-5 du même code impose à l'exploitant d'un parc d'exposition d'adresser au préfet, pour chaque année civile, […] Enfin, l'article R. 762-9 dispose : « En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, […]