Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 4
Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Pour aller plus loin : articles L. 811-2 et L. 811-5 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 811-5 dernier alinéa et R. 811-27 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-28-1 et R. 811-28-2 du Code de commerce. Coûts associés Les examens d'accès au stage et d'aptitude sont gratuits. Pour aller plus loin : article R. 811-16 du Code de commerce. […] dans un État membre qui ne réglemente ni l'accès à la profession ni son exercice, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État (article R. 811-27 2° du Code de commerce).
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Pour aller plus loin : article L. 812-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 812-3 dernier alinéa, R. 812-15 et R. 812-16 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : voir notamment les articles R. 811-7, R. 811-8, R. 812-7, R. 812-13, R. 812-14, R. 812-15 et R. 812-16 du Code de commerce. Coûts associés Les examens d'accès au stage et d'aptitude sont gratuits. […] Dans le cas d'un ressortissant de l'UE ou de l'EEE titulaire de certificats/titres/diplômes d'un État autre que la France (article R. 811-27 du Code de commerce) la Commission doit rendre sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. Dans les autres cas, la décision doit être rendue dans le délai d'un an à compter de cette date.
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