Article R812-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 6

Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42-1 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et aux personnes désignées dans les conditions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret attaqué : « Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : (…) / 3° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV, avant le paragraphe 1, il est rétabli un article R. 814-59 ainsi rédigé : / » Art. R. 814-59.- Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire « . […] Cet article étend, en rétablissant un article R. 814-59 du code de commerce, le champ d'application des articles R. 811-43 à R. 811-57 et R. 812-21, R. 812-22 à R. 812-43-2 du même code, relatifs à la surveillance, […]

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  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sociétés·
  • Profession libérale·
  • Conseil d'etat·
  • Contrôle·
  • Conseil·
  • Surveillance·
  • Secret professionnel

2Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008, n° 07/15480
Confirmation

[…] Le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (le CNAJMJ), développant oralement par son représentant tel que prévu par l'article 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 devenu l'article R 811-56 du Code de commerce, ses observations déposées le 15 octobre 2007, demande à la Cour, au visa des articles L 811-1 et suivants, L 812-9, R 811-1 et suivants, R 812-21 à R 812-23 du Code de commerce, des règles professionnelles prévues par l'article R 814-3 du même code, de :

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  • Mandataire judiciaire·
  • Profession·
  • Commission nationale·
  • Incompatibilité·
  • Code de commerce·
  • Contrôle·
  • Dérogatoire·
  • Procédure par défaut·
  • Avocat·
  • Recours
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