Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 15
I. - Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
II. - Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
III. - Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En application de l'article 1239 du code de procédure civile, les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel. […] Textes Code de commerce, articles L. 663-2, Art. […] L. 814-1 et s., L1627 et s; Art. R. 663-3 et s., Art. R. 663-32 et s., Art. R. 811-1 et s., Art. R. 814-1 et s. […]
Lire la suite…[…] Il en déduit que cette situation révèle un conflit d'intérêts, portant atteinte au droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'équité de la procédure ainsi qu'aux principes de loyauté et d'indépendance qui régissent les relations entre le chef d'entreprise et le mandataire ou le conciliateur, principes repris par les règles déontologiques attachées à la profession d'administrateur judiciaire codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A 814-1 du code de commerce, alors que Maître Z, qui l'a assisté et conseillé dans le cadre de ses précédents mandats, dénonce des actes de gestion qu'il a validés et même recommandés.
— la copie du dossier de succession R. (B./K.) administré et liquidé par Maître Z. en 1991. […] La commission rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce les administrateurs et mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice, respectivement, […] tel que cela résulte du titre II des règles professionnelles qui leurs sont applicables, codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce La commission rappelle, en outre, qu'en application de l'article L. 814-2 de ce code, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, […]
[…] Vu l'article R 661-1 alinéa 2 du Code de Commerce, Ordonner l'exécution provisoire de cette partie de la décision à intervenir […] Vu les articles 132, 406, 469 et 470 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1315 du Code Civile, ' Vu l'article 4.6.4 de l'annexe 8-2 à l'article A.814-1 du Code de Commerce,
Textes Code de commerce Art. L. 663-2, Art. L. 812-1 et s., Art. L. 814-1 et s., Art. R. 663-18 et s., Art. R. 812-3 et s., Art. R. 814-1 et s. Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires. […] Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce en ce qu'elle a crée de nouvelles obligations pour les dirigeants de sociétés.
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