Article R814-2 du Code de commerce
Article D814-1-2
Article R814-2-1

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.

Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Entrée en vigueur le 6 février 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007Irrecevabilité

[…] Par note déposée le 12 octobre 2007, B du gouvernement fait valoir que l'article R 814-2 du code de commerce lui ouvre un droit de recours contre les décisions prises par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires de justice et que la procédure est celle sans représentation obligatoire mais qu'aucune disposition ne précise s'il peut ou doit être présent à l'audience, […] Qu'aux termes de l'article R. 811-48 du code de commerce (anciennement article 27 du 2°décret du 27 décembre 1985) 'La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, B du Gouvernement et, s'il y a lieu, […] que l'article R. 814-2 (anciennement article 28-1 du même décret), […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, […] lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;2°/ qu'à tout le moins, le président du Conseil national ne peut donner à la cour d'appel qu'un avis, soit lui-même, […] 1° ALORS QU'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R.814-2 du Code de commerce que, lorsque le Président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, […]

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