Article R814-1 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R814-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 15

I. - Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

II. - Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

III. - Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions8


1CADA, Avis du 16 avril 2009, président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 20091194

— la copie du dossier de succession R. (B./K.) administré et liquidé par Maître Z. en 1991. […] La commission rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce les administrateurs et mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice, respectivement, […] et assument ainsi « une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale », tel que cela résulte du titre II des règles professionnelles qui leurs sont applicables, codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 décembre 2010, n° 10/02024
Confirmation

[…] Il en déduit que cette situation révèle un conflit d'intérêts, portant atteinte au droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'équité de la procédure ainsi qu'aux principes de loyauté et d'indépendance qui régissent les relations entre le chef d'entreprise et le mandataire ou le conciliateur, principes repris par les règles déontologiques attachées à la profession d'administrateur judiciaire codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A 814-1 du code de commerce, alors que Maître Z, qui l'a assisté et conseillé dans le cadre de ses précédents mandats, dénonce des actes de gestion qu'il a validés et même recommandés.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 6 mars 2015, n° 2013006146

[…] — suivant l'annexe 8.2 à l'article A. 814-1 du code de commerce dispose pourtant en son 4.5.3 « Des intervenants extérieurs » que les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent : solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente ; […] Attendu par ailleurs que la note en délibéré du 12 septembre 2013 a bien été adressée à Maître B, avocat de la société EVERGROUP ce même jour, soit plus d'un mois avant que Monsieur le Juge Commissaire ne rende son ordonnance du 23 octobre 2013 ; Que le Conseil des Demanderesses a omis d'y répondre par négligence ou par malice, cf. article 1383 du code civil ; Cass. Civ.2 e 11/01/1973 ; […] L. 622-20, L. 641 -4 R. 223-18 alinéa 1 er du code de commerce,

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