Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 74-2 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48
Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.
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