Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 2
I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.
[…] demeurant [Adresse 4] […] La mise en jeu de la garantie légale instituée par l'article 814-3 du code de commerce, distincte de l'assurance de responsabilité civile que les mandataires judiciaires doivent souscrire par son intermédiare en application de l'article 814-4 du même code, est soumise à une dualité de conditions: le demandeur doit démontrer que le mandataire ne peut pas représenter des fonds qu'il a reçus, d'une part, et il est tenu d'établir l'exigibilité de sa créance, d'autre part.
[…] A R R Ê T […] [Adresse 4] […] Vu l'article 814-4 alinéa 2 du code de commerce
[…] La liquidatrice judiciaire a sollicité, par requête au juge-commissaire à cette liquidation judiciaire parvenue au greffe du tribunal de commerce de Perpignan le 4 avril 2016, la désignation, conformément aux dispositions des articles L.621-9 et R.621-23 du code de commerce, d'un technicien, […] C'est également à tort que la liquidatrice judiciaire invoque les dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, codifiées aux articles A.814-4 à A.814-6 du code de commerce. […]