Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
1. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre b, 30 novembre 2011, n° 11/01165Infirmation
[…] Aucun texte ne limite le ressort dans lequel le mandataire judiciaire exerce ses fonctions, l'article L.812-7 du code de commerce prévoyant, au contraire, qu'il a vocation à exercer sur l'ensemble du territoire national ; Cependant, il relève de l'autorité du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a son domicile professionnel, toute action en responsabilité pour des fautes professionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions devant être portées à la connaissance de celui-ci, selon l'article R.814-25 du même code, l'article L.811-12 permettant au même d'engager des poursuites disciplinaires ;
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