Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 2 : Des contrôles
Article R814-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 10
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.
Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.
Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
Commentaires • 2
[…] tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, […] triennaux ou occasionnels, prévus aux articles R. 814-42 et suivants du code de commerce, reprennent cette information sur la période du contrôle. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En quatrième lieu, si le décret attaqué restreint certaines informations dont disposait auparavant le conseil national, il résulte de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 que les sociétés de participations financières de professions libérales la société doivent informer le Conseil national, une fois par an, […] Par ailleurs, en vertu des articles L. 811-11 et L. 812-9 du code de commerce, les administrateurs judicaires et les mandataires judicaires sont tenus, […] en outre, au conseil national d'exercer les missions qui lui sont confiées par l'article L. 814-2 du code de commerce, notamment à travers le contrôle prévu à l'article R. 814-42 du même code. […]
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408420, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article R. 814-42 du code de commerce, chaque mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité ; que l'article 20 du décret attaqué prévoit que, par dérogation à cette disposition, […]
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