Article R814-48 du Code de commerce
Article R814-47Article R814-49
Entrée en vigueur le 5 août 2017

Commentaire1

1Justice - Tribunaux De Commerce - Fonctionnement
M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Les modalités de ces contrôles sont définies aux articles R. 814-40 à R. 814-49 du code de commerce. Ainsi, le contrôle est effectué par trois contrôleurs : deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé et un commissaire aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. […] En vertu de l'article R. 814-48 du code de commerce, […] le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national. […] Aussi, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 1er juin 2023, Cour d'appel de Nancy, n° 20232460

[…] En second lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article R814-42 du code de commerce : « Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité (…) ». Aux termes de l'article R814-48 du même code : « Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, […]

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