Entrée en vigueur le 6 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 17
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
[…] mais qu'elle n'a pas encore été instruite ni n'a reçu l'approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l'article R.814-55 du code de commerce ; […] l'arrêté du 18 juillet 2018 ne peut contrevenir aux dispositions des articles L. 812-7 et R. 814 -3 du Code de commerce , […] '… la désignation d'un mandataire judiciaire n'est en rien conditionnée par le fait que ce dernier dispose d'un bureau annexe dans le ressort du tribunal au sens de l'article R814 -53 du code de commerce […]
[…] le ressort du tribunal de commerce de Bastia, ni même dans le ressort voisin d'Ajaccio ; qu'une demande a apparemment été effectuée en ce sens, mais qu'elle n'a pas encore été instruite ni n'a reçu l'approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l'article R.814-55 du code de commerce ; […] — qu'outre le fait qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l'arrêté du 18 juillet 2018 ne peut contrevenir aux dispositions des articles L. 812-7 et R. 814-3 du code de commerce, il ne fait pas de l'établissement d'un bureau annexe dans le ressort d'une cour
[…] R.814-55 du code de commerce ; […] — qu'outre le fait qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l'arrêté du 18 juillet 2018 ne peut contrevenir aux dispositions des articles L. 812-7 et R. 814-3 du Code de commerce, il ne fait pas de l'établissement d'un bureau annexe dans le ressort d'une cour d'appel une condition de la désignation d'un mandataire judiciaire inscrit sur une liste nationale et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire français.