Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.
Si la modification n'est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R. 814-59 et suivants ; […] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 814-63, R 814-64, R 814-65 et R 814-66 ;
[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 8114-63, R 814-64, R 814-65 et R 814-66 ; […]
[…] Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2021 – Commission Nationale d'Inscription et de D i s c i p l i n e d e s A d m i n i s t r a t e u r s J u d i c i a i r e s e t d e s M a n d a t a i r e s J u d i c i a i r e s – R G CNIDAJMJ/AL/2021-12/MJ […] La SCP Z B soutient que la décision de la CNID considère, à tort, qu'en l'absence d'enregistrement en comptabilité des travaux en attente de facturation, la valorisation d'une société de mandataires judiciaires doit, pour respecter l'interdiction prévue par l'article R. 814-79 du code de commerce, faire abstraction de ces travaux, regardés comme inexistants, et se fonder sur le seul montant des capitaux propres inscrits au bilan. […] L'article R. 814-64 du code de commerce dispose :