Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 21/13568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13568 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2E
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2021 – Commission Nationale d’Inscription et de D i s c i p l i n e d e s A d m i n i s t r a t e u r s J u d i c i a i r e s e t d e s M a n d a t a i r e s J u d i c i a i r e s – R G CNIDAJMJ/AL/2021-12/MJ
DEMANDERESSE AU RECOURS:
S.C.P. Y Z – A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en la présence de Monsieur Y Z et Monsieur A B à l’audience,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Ayant son siège social […]
[…]
Assistée de Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, toque E1811,
EN PRÉSENCE DE:
Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Geoffroy LELASSEUX substituant Me Matthieu BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame J-K L-M, Présidente de chambre,
Madame E-F G, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E-F G dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
MINISTÈRE PUBLIC: auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par J-K L-M, Présidente de chambre et par H I, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCP Z B (la SCP) est une société de mandataires judiciaires qui, n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, tient une comptabilité de trésorerie.
Son capital est divisé en 100 parts d’une valeur nominale de 100 euros chacune.
A la suite de trois cessions de parts par Me Z à Me B intervenues en 2009, 2012 et 2013, la première de 10 parts à un prix unitaire de 2 400 euros et les deux autres de chacune 15 parts à un prix unitaire de 4 666,67 euros, le capital de la SCP est désormais réparti à parts égales entre Me Z et Me B.
Par lettre datée du 29 janvier 2021, la SCP a déclaré à la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la CNID) un projet de modification de ses statuts subséquente au projet de cession, par
Me Z à Me B, de 49 parts au prix unitaire de 12 000 euros, soit un prix total de
588 000 euros.
Par décision du 16 juin 2021, la CNID, après avoir retenu que les modifications présentées enfreignaient les dispositions prohibant la valorisation d’une clientèle dans l’évaluation d’une société d’exercice de mandataires judiciaires, a constaté leur non-conformité.
Pour statuer ainsi, la CNID a énoncé que l’interdiction de valoriser une clientèle dans l’évaluation d’une société d’exercice de mandataires judiciaires excluait la valorisation d’un fonds de commerce à partir d’un chiffre d’affaires facturé ou à facturer puis relevé, de première part, que la valorisation proposée tenait compte de créances futures correspondant à une rémunération de travaux en cours non encore arrêtée par le président du tribunal ou son délégué, de deuxième part, que les travaux en cours non encaissés ne pouvaient être inscrits dans la comptabilité de trésorerie d’une SCP et donc se retrouver dans les capitaux propres et, de troisième part, que l’évaluation de la SCP à 1 200 000 euros, montant représentant 120 fois le montant du capital social, environ 30 % du chiffre d’affaires et
1 an de bénéfice, s’apparentait à une survaleur qui incluait une valeur de fonds de commerce et donc de clientèle.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, la SCP a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 juillet 2021, et, par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, soutenues à l’audience du 8 novembre suivant, elle a demandé à la cour d’infirmer la décision de la CNID et de constater « la conformité ».
Le ministère public, le commissaire du Gouvernement près la CNID, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, qui ont été informés du recours par lettres datées du 15 septembre 2021 ainsi que de la date de l’audience, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 29 septembre 2021, n’ont pas fait connaître leur avis.
SUR CE,
La SCP Z B soutient que la décision de la CNID considère, à tort, qu’en l’absence d’enregistrement en comptabilité des travaux en attente de facturation, la valorisation d’une société de mandataires judiciaires doit, pour respecter l’interdiction prévue par l’article R. 814-79 du code de commerce, faire abstraction de ces travaux, regardés comme inexistants, et se fonder sur le seul montant des capitaux propres inscrits au bilan.
Se fondant implicitement sur le postulat que la comptabilité d’engagement tenue par les SEL et les SCP ayant opté pour l’impôt sur les sociétés permet de comptabiliser les travaux en attente de facturation, au contraire de la comptabilité de trésorerie tenue par les SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, elle fait valoir que l’appréciation portée par la CNID introduit un traitement différencié injustifié entre les formes d’exercice de la profession de mandataire judiciaire.
Elle argue également que l’existence juridique d’une créance ne peut dépendre des règles comptables et que celle relative à la rémunération du mandataire de justice naît de la réalisation de la prestation et non de son arrêté par une décision judiciaire.
Enfin, elle prétend que la valorisation retenue est conforme aux règles comptables et qu’une telle conformité suffit à exclure une prise en compte dissimulée d’une valeur représentative d’une clientèle.
L’article R. 814-64 du code de commerce dispose :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l’objet, dans les trente jours, d’une déclaration à la Commission nationale d’inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis. Si la modification n’est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s’il n’a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d’office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l’inscription. »
Il s’ensuit qu’il appartient à la CNID et, sur recours, à la cour d’appel, de vérifier la conformité des modifications statutaires déclarées aux dispositions législatives et réglementaires.
L’article R. 814-79 du code de commerce prévoit : « En aucun cas, une valeur représentative d’une clientèle correspondant à l’activité d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital. »
La CNID a considéré que le projet de cession de parts de la SCP à un prix unitaire de 12 000 euros, calculé en valorisant des diligences ouvrant droit à une rémunération non encore arrêtée judiciairement, méconnaissait les dispositions précitées.
Valoriser une clientèle dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de capital d’une société de mandataires judiciaires implique d’intégrer, dans cette valeur, une capacité de la société à se voir attribuer des mandats de justice ou à en poursuivre l’exécution, situation qui se distingue de la prise en compte d’une rémunération à percevoir au titre de diligences déjà accomplies.
Au demeurant, il convient de relever que si, conformément à l’article R. 663-34 du code de commerce, la rémunération du mandataire judiciaire ne peut, sauf exceptions, être perçue avant d’avoir été arrêtée judiciairement, il n’en demeure pas moins que la créance correspondante naît de l’exécution des diligences. Il est révélateur, à cet égard, que l’article R. 663-36 du code de commerce autorise la fixation judiciaire d’acomptes à valoir sur la rémunération sur justification de l’accomplissement des diligences au titre desquelles le droit à rémunération du mandataire judiciaire ou du liquidateur est « acquis ». La valorisation d’une rémunération avant son arrêté, pour autant qu’elle se rapporte à des diligences exécutées, concerne donc des créances déjà nées, alors que celle d’une clientèle repose sur l’anticipation de créances futures.
Dès lors, il n’apparaît pas que la prise en compte, dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de capital, de diligences accomplies ouvrant droit à rémunération contrevienne, dans son principe, à l’interdiction édictée par l’article R. 814-79 du code de commerce.
ll convient toutefois de vérifier que la valorisation retenue en l’espèce, notamment en ce qu’elle intègre une évaluation de « travaux en cours » à l’origine de la fixation du prix des parts de la SCP à un montant très supérieur à leur valeur nominale, ne recèle pas une valeur représentative d’une clientèle.
La note de méthodologie établie par le cabinet Gardini & associés, société d’expertise comptable ayant valorisé la SCP à la somme de 1 203 000 euros (arrondie à
1 200 000 euros) au 31 décembre 2019, date des derniers comptes sociaux, indique que :
- cette valorisation correspond à l’actif net réel au 31 décembre 2019, défini comme la différence entre, d’une part, le capital social (10 000 euros) augmenté des actifs non valorisés au dernier bilan, constitués des travaux en cours (1 468 573 euros), et, d’autre part, les passifs non inscrits au même bilan, constitués des dettes non payées au 31 décembre 2019 (275 073 euros) ;
- les travaux en cours ont été valorisés sur la base de leur coût de production, calculé en appliquant au montant total restant à facturer au titre des diligences accomplies dans les mandats en cours (4 772 743,65 euros) un pourcentage correspondant à la part des coûts de production dans le chiffre d’affaires 2019 (30,77 %) ;
- le total restant à facturer au titre des diligences accomplies dans les mandats en cours au 31 décembre 2019 a été obtenu en utilisant le logiciel métier de la SCP, qui permet de dresser un état par dossier des travaux déjà effectués, exprimé en chiffre d’affaires facturable et de la rémunération déjà obtenue.
M. X, commissaire aux comptes de la SCP, a attesté, le 28 avril 2021, que:
- la méthodologie de détermination des encours pris en compte dans l’évaluation était conforme aux règles comptables en vigueur ;
- le contrôle par sondage des encours pris en considération n’avait révélé aucune anomalie significative ;
- la méthode appliquée pour l’établissement des encours, effectué tous les six mois, satisfaisait au critère de permanence ;
- la vérification de la détermination du coût de production de ces encours ne révélait aucune anomalie significative ;
- les passifs non inscrits au bilan pris en compte dans l’évaluation étaient cohérents dans leur nature et leur montant.
SI la méthode retenue ne se fonde pas sur une estimation des droits facturables en contrepartie des diligences accomplies, mais sur le coût de production de ceux-ci, elle permet de conserver une étroite corrélation avec la valeur de ces droits, qui sert d’assiette de calcul, et procède d’une approche prudente, nécessaire pour éviter une survalorisation, s’agissant de droits qui ne seront perçus qu’après avoir été arrêtés, à une échéance variable, et, le cas échéant, à hauteur d’un montant non déterminé au regard d’un tarif.
L’étroite corrélation relevée dans le paragraphe qui précède, de première part, la détermination des droits restant à facturer au titres des diligences accomplies grâce à une application informatique renseignée régulièrement et permettant un suivi du résultat dossier par dossier, de deuxième part, et les vérifications opérées par le commissaire aux comptes de la SCP, décrites ci-avant, de troisième part, permettent de s’assurer que la valorisation de la SCP à la somme de 1 200 000 euros et, partant, le prix de 588 000 euros pour 49 parts ne dissimulent pas la prise en compte d’une valeur représentative d’une clientèle.
Il convient, dès lors, d’infirmer la décision de la CNID et, statuant à nouveau, de constater la conformité des modifications statutaires déclarées par la SCP.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
Statuant à nouveau,
Constate la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des modifications statutaires déclarées par la SCP Z B consécutives au projet de cession par Me Z à Me B de 49 parts de la SCP au prix de 588 000 euros,
Met les éventuels des dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La Présidente,
H I J-K L-M
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