Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.
[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R. 814-59 et suivants ; […] par leur conseil M e REQUIN, avocat au barreau de Lyon apparaissent conformes aux engagements pris, en ce qui concerne tant la modification de l'article 2 des statuts, que celle de l'article 10 du pacte d'associés intitulé « détermination du prix de cession des parts » dont la nouvelle rédaction rappelle expressément les dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 8114-79 du code de commerce et précise notamment que le prix de cession ne tiendra pas compte d'une valorisation de . la clientèle conformément aux dispositions réglementaires ainsi rappelées ; […]
[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, […] que celle de l'article 10 du pacte d'associés intitulé « détermination du prix de cession des parts » dont la nouvelle rédaction rappelle expressément les dispositions des articles R 814-68, R 8114-72 et R 814-79 du code de commerce et précise notamment que le prix de cession ne tiendra pas compte d'une valorisation de – la clientèle conformément aux dispositions réglementaires ainsi rappelées ; […]
[…] avocat au barreau de Lyon apparaissent conformes aux engagements pris, en ce qui concerne tant la modification de l'article 2 des statuts, que celle de l'article 10 du pacte d'associés intitulé « détermination du prix de cession des parts » dont la nouvelle rédaction rappelle expressément les dispositions des articles R 8114-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce et précise notamment que le prix de cession ne tiendra pas compte d'une valorisation de la clientèle conformément aux dispositions réglementaires ainsi rappelées ; que toutefois la Commission n'a pas compétence pour se prononcer sur les modalités convenues entre les associés pour la cession des parts sociales ;