Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15.
[…] Aux termes de l'article L. 811-7-1-A du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2016 : « L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article L. 812-5-1-A du même code, […] notamment : (…) 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15. ». […] le champ d'application des articles R. 811-43 à R. 811-57 et R. 812-21, […]