Article R814-78 du Code de commerce
Article R814-77
Article R814-79
Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 223-13 du code de commerce : […] L'article R.814-78 du même code dispose que le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R.814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

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