Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
[…] Qu'il s'évince de l'article R.814-82 du code de commerce que lorsque le tribunal nomme une personne morale aux fonctions de mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure collective, il désigne en son sein au moins une personne physique pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée ; […] Attendu qu'il résulte de l'article R.814-84 du code de commerce que : « un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme », l'article R.814-85 précisant que « chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société » ;
[…] ses pouvoirs sont prévus et définis par les dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles, ainsi que les articles R.814-82 et suivants du code de commerce relatifs à l'exercice de la profession sous la forme d'une société. […] constituée sous la forme d'une SEL ou d'une SCP ( L. 812-1 et L. 812-5 du code de commerce) et le mandataire judiciaire exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société (R. 814-84 du code de commerce) et exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société (R 814-85 du code de commerce). […] Maître [D] [R]
[…] D E P A R I S […] Les articles R 814-82 et suivants du code de commerce relatifs à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sous la forme d'une société prévoient que les mandats de justice sont exercés par la société d'administrateur judiciaire, le juge devant désigner celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.