Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
La responsabilité de la société de mandataires judiciaires à raison de la faute de l'un de ses associés Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle. […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que l'article R 814-83 du Code de Commerce dispose que lorsque le professionnel exerce sous la forme d'une société, le mandat de justice est exercé par la Société de Mandataires Judiciaires ; le juge désignant celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
[…] ASSOCIES, les missions étant conduites en son nom par Z X Y ou par Z Laura BES en application des dispositions de l'article R.814-83 du code de commerce. […] Q ruast © JE SUIS FAVORABLE A LA DEMANDE ET r […].
[…] Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder au remplacement de Z X Y et de désigner en ses lieux et place la SCP BR ASSOCIES, les missions étant conduites en son nom par Z X Y ou par Z Laura BES en application des dispositions de l'article R.814-83 du code de commerce. […] Vu les articles L.621-7, R.621-17 du Code de commerce,
La responsabilité de la société de mandataires judiciaires à raison de la faute de l'un de ses associés Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. […] Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle. […]
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