Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1
Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Elle rappelle que l'article R. 814-83 du Code de commerce prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne un associé pour la représenter dans l'exécution de la mission confiée. Elle rappelle également que l'article R. 814-84 du même code interdit à un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société d'exercer sa profession à titre individuel. […]
Lire la suite…Elle vise les articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que l'article R 814-83 du Code de Commerce dispose que lorsque le professionnel exerce sous la forme d'une société, le mandat de justice est exercé par la Société de Mandataires Judiciaires ; le juge désignant celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
[…] ASSOCIES, les missions étant conduites en son nom par Z X Y ou par Z Laura BES en application des dispositions de l'article R.814-83 du code de commerce. […] Q ruast © JE SUIS FAVORABLE A LA DEMANDE ET r […].
[…] Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder au remplacement de Z X Y et de désigner en ses lieux et place la SCP BR ASSOCIES, les missions étant conduites en son nom par Z X Y ou par Z Laura BES en application des dispositions de l'article R.814-83 du code de commerce. […] Vu les articles L.621-7, R.621-17 du Code de commerce,
Dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 24-20.377), la troisième chambre civile précise en effet qu'il résulte des articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce qu'un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et qu'il agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s'il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer des fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d'administration provisoire
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