Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5
1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;
4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;
8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.
[…] Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 2017, la SARL ERIK SCHAIX sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard, en vertu des articles L. 620-1 et L. 620-2 du code de commerce. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 821-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le cas échéant le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661- 10 du code de commerce. […] Ouvre une période d'observation de 6 mois selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,