Article R821-2 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :

1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;

2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;

4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;

5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;

6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;

8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;

9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

10° Gère les disponibilités et décide des placements.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Vacation 2ème chambre cc, 27 juillet 2017, n° 2017039437

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 821-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le cas échéant le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661- 10 du code de commerce.

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