Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 5
Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
[…] de l'industrie et du numérique, portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 824-5 du code de commerce : « Le rapporteur général procède à une enquête. […] En vertu du troisième alinéa de l'article R. 821-14 du même code, […] donner délégation à un enquêteur habilité () pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence ». Selon l'article R. 821-70 du même code : « Avant de procéder aux opérations de contrôle, […] salariés ou collaborateurs de celui-ci ». Selon le II de l'article R. 824-2 du même code : « L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, […] En application de l'article L. 821-84 du code de commerce, […]