Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable ou financier ou dans le domaine de la certification des comptes ou de l'information financière et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.
Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent du Haut conseil ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.
[…] En outre, selon les informations recueillies, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce et aux articles R 644-1 à R 644-4 du code de commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Qu'en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, les biens du débiteur figurant dans l'inventaire déposé au greffe de ce tribunal […] R-824-2-alinésas l du code de commerce,
[…] 2. Aux termes de l'article L. 824-11 du code de commerce : « () La formation restreinte () rend une décision motivée ». En vertu de l'article R. 824-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde () ». […] En vertu du troisième alinéa de l'article R. 821-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapporteur général peut, […] Selon le II de l'article R. 824-2 du même code : « L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, […] Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce : " I.- Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […]
[…] Articles L. 622-24 et R. 824-2 du code de commerce (lol du 26 juillet 2005) […] En conséquence, l'exposant demande qu'il vous plaise, en application de l'article R. 624-2 du code de commerce de prononcer l'admission définitive de ces créances pour un montant de : 1 678,00 euros ä titre privilégié.
désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; […] Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article […] président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du Code de commerce ; […] ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du Code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…