Article R821-23 du Code de commerce
Article R821-22Article R821-24
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 1er septembre 2015, n° 2015001243

[…] — que les virements frauduleux effectués entre le 23 janvier et le 27 mars 2014, ainsi que les chèques détournés sur l'exercice clos au 30 juin 2014 ont été détectés en avril 2014, […] — qu'il ne peut davantage être soutenu qu'au titre de ses diligences sur les comptes clos au 30 juin 2014, il n'aurait pu être empêché l'escroquerie téléphonique commise au détriment de la société Bovi Plateau Central, r […] — qu'elle nécessite donc un risque réel de dépérissement des preuves qui n'existe pas en raison de l'obligation pour tout commissaire aux comptes de conserver ses dossiers de travail pendant une durée de dix années en application des dispositions de l'article R.821-23 du code de commerce,

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 441690, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qui regroupe, en vertu de l'article R. 821-23 du code de commerce, […] comporte en son sein le conseil national des commissaires aux comptes. Aux termes de l'article R. 821-46 du même code : « Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. / Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, […] citées au point 2, de l'article L. 821-15 du code de commerce que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, […] Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : M me Christine Maugüé, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 décembre 2015, n° 15/00376Confirmation

[…] Compte tenu des indications données sur l'état d'avancement de la procédure pénale, le risque de déni de justice tenant à l'expiration possible du délai de conservation des documents par les commissaires aux comptes, fixé par l'article R.821-23 du code de commerce à 10 ans, même après la cessation de leurs fonctions, ainsi qu'à un risque de disparition des preuves, apparaît d'autant moins sérieux que la révocation du sursis voire des mesures conservatoires pourraient être sollicitées du juge de la mise en état si la procédure pénale devait par impossible se prolonger dans des conditions inattendues.

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