Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
Article D613-31 Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants : 1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, […] 5° Commissaire aux comptes : articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. […] 821-68 du code de commerce ; […] 9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ; 10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès […] 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée.
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