Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14 est d'une durée de trois ans.
Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 821-45.
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
Article A822-18 La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article L. 822-11 est de 20 heures par an. Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. […] Article A822-19 Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Lire la suite…[…] qui regroupe, en vertu de l'article R. 821-23 du code de commerce, tous les commissaires aux comptes ainsi que l'ensemble des sociétés de commissaires aux comptes, comporte en son sein le conseil national des commissaires aux comptes. Aux termes de l'article R. 821-46 du même code : « Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. / Il donne son avis, […] il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 821-15 du code de commerce que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, […]
[…] établissement d'utilité publique placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article L. 821-6 du code de commerce. […] Elle est administrée par un conseil national des commissaires aux comptes (art R. 821- 46), dont les membres sont délégués par les compagnies régionales des commissaires aux comptes, instituées en principe dans le ressort de chaque cour d'appel, […] Ces compagnies régionales sont administrées par des conseils régionaux, comprenant, selon le nombre de professionnels dans le ressort, entre six et vingt-six membres. […] Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans (art R. 821- 54). […]
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