Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 821-46 sont applicables.
[…] [Z] [R] […] Vu les dispositions des articles 612-1, 821-5 et 821-47 du Code de commerce
Article A822-18 La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article L. 822-11 est de 20 heures par an. Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. […] Article A822-19 Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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