Article R821-54 du Code de commerce
Article R821-53Article R821-55
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions3

1Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2018, 424909, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-37 du code de commerce, « le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. / Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans (…) / Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans ». Aux termes de l'article R. 821-54 du même code : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans. / Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. / (…) ». […] O R D O N N E :

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, […] Aux termes de l'article R. 821-37 du même code : « Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales./ Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, […] Aux termes de l'article R. 821-54 du même code : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2018, 424009, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 821-54 du code de commerce relatif aux conseils régionaux des commissaires aux comptes : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans./ Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans./ (…) ». Aux termes de l'article R. 821-35 du même code : « Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats. ». […] O R D O N N E :

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