Article R821-58 du Code de commerce
Article R821-57
Article R821-59

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décision1

1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ». […] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, […]

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