Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.
[…] Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans sa formation plénière, Vu le code de commerce, et notamment le 5° du I de son article L.821-1 ; […] En application de l'article R. 821-75 du code de commerce, les contrôles sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, […] leur fréquence, leur étendue et leur nature, en conformité avec les dispositions de l'article R.821-71 du code de commerce et des articles 6 et 7 du règlement européen (EIP). […] • l'adéquation des heures consacrées à l'audit au nombre d'heures nécessaires à l'exécution du programme de travail d'audit, conformément aux dispositions des articles R. 823-12, R.[…].823-17 du code de commerce ;
[…] Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans sa formation plénière, Vu le code de commerce, et notamment le 5° du I de son article L.821-1 ; […] En application de l'article R. 821-75 du code de commerce, les contrôles sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le H3C. […] L'approche par les risques permet de déterminer la ou les modalité(s) de contrôle appropriée(s), leur fréquence, leur étendue et leur nature, en conformité avec les dispositions de l'article R.821-71 du code de commerce et des articles 6 et 7 du règlement européen (EIP).