Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
[…] Par ailleurs, dès lors qu'en application de la NEP 315, transcrite à l'article A. 821-72 du code de commerce, le commissaire aux comptes doit, pour organiser son audit, […] 9.En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 821-25 : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, […] Dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, dispose que : « Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, […]