Article R823-1 du Code de commerce
Article R822-162Article R823-2
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 juin 2012, n° 11/19041Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' : […] 14 – Monsieur IH R,

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Cinquieme chambre, 17 septembre 2013, n° 2012F02918

[…] Page : 1 Affaire : 2012F02918 CV […] Vu l'article 1382 du code civil, les articles A.823-1 à A.823-36 du code de commerce et L.822- 17 et L.822-18 et l'article R.823-7 du code de commerce, les dispositions de la norme professionnelle applicable aux experts comptables,

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 juin 2017, n° 15/02906Confirmation

[…] N° Chambre : 01 […] Considérant qu'il résulte de l'article 822-17 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l' assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article 823-1 du même code ; Que selon les articles 823-9 et suivants du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ;

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