Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' : […] 14 – Monsieur IH R,
[…] Page : 1 Affaire : 2012F02918 CV […] Vu l'article 1382 du code civil, les articles A.823-1 à A.823-36 du code de commerce et L.822- 17 et L.822-18 et l'article R.823-7 du code de commerce, les dispositions de la norme professionnelle applicable aux experts comptables,
[…] N° Chambre : 01 […] Considérant qu'il résulte de l'article 822-17 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l' assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article 823-1 du même code ; Que selon les articles 823-9 et suivants du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ;