Article R225-73 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 130 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 130 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

I.-Lorsque les actions de la société ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.

L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :

1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;

2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;

3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;

4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 22-10-1 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 22-10-23 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;

5° La date d'inscription en compte définie à l'article R. 22-10-28, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;

6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :

a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;

b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ;

Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.

II.-Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.

L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires2


CMS · 18 avril 2011

Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (décret n° 2010-684), l'article R 225-73 du Code de commerce imposait aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, de publier au BALO, avant la tenue de leur assemblée générale, un avis de réunion. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] Sous cette rubrique, M. X… développe une première argumentation relative à la convocation de l'assemblée pour en conclure que le défaut de régularité de la convocation de l'assemblée doit entraîner la nullité de cette dernière. Il critique le fait qu'à la demande de Carrefour le conseil de surveillance avait décidé d'inscrire deux nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée par le Balo du 28 avril 2006 et fait valoir que cette inscription tardive est intervenue en contravention avec les dispositions des articles R 225-66 et R 225-73 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 décembre 2016, n° 2016R01224

[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, – - Les condamner solidairement à payer à Z GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, – - Les condamner solidairement aux entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]

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