Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 3
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
Les commissaires aux comptes déclarent :
1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
2° Soit assortir la certification de réserves ;
3° Soit refuser la certification des comptes ;
4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
Celle-ci énonce les travaux à réaliser par le commissaire aux comptes afin de se conformer à l'article R. 823-7 du code de commerce, tel que modifié par le décret n°2020-667 du 2 juin 2020, qui dispose que les commissaires aux comptes doivent formuler leur conclusion sur le respect du format d'information électronique unique (« European Single Electronic Format » ou ESEF) dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel publié par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Lire la suite…[…] Vu l'article L 823-7, al. 1 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-5, al. 1 du Code de Commerce, […] C'est dans ces conditions, que les parties se sont présentées devant le Tribunal de Commerce de MEAUX à l'audience du 07 Décembre 2010. Puis l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois pour être plaidée le 21 Juin 2011. […] Vu l'article R. 823-5 alinéa 1 du Code de Commerce, […] — (7 […] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […] « 06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce le Commissaire aux Comptes déclare :
[…] honoraires en ce que la discussion sur ceux-ci ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires puisque l'article R.823 -18 du Code de commerce prévoit une conciliation préalable par le Président de la Compagnie Régionale ; […] le Tribunal note le non-respect de l'article 7 b de la Norme Exercice Professionnel 210 qui précise : « Au cours de son mandat le commissaire aux comptes détermine d'une part, […] En application des dispositions des articles L. 823 -9 et R. 823-7 du Code de commerce […]
[…] Vu l'article L 823-7, al. 1 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-5, al. 1 du Code de Commerce, […] C'est dans ces conditions, que les parties se sont présentées devant le Tribunal de Commerce de MEAUX à l'audience du 07 Décembre 2010. Puis l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois pour être plaidée le 21 Juin 2011. […] Vu l'article R. 823-5 alinéa 1 du Code de Commerce, […] — (7 […] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […] « 06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce le Commissaire aux Comptes déclare :
L'établissement d'un rapport de Commissaire aux comptes suit une procédure rigoureuse réglementée par le Code de Commerce et la NEP-700. […] Ensuite, en s'appuyant sur son jugement professionnel, le Commissaire exprime son opinion sur la régularité, la sincérité et la conformité des comptes avec les normes en vigueur. […] Ce rapport doit justifier les appréciations du CAC et formuler une opinion conforme à l'article R. 823-7 du Code de commerce. […]
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