Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ;
2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7, R. 823-7-2 et R. 823-21-1.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
1° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
2° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
3° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
4° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.
[…] que celui-ci ne pouvait davantage, eu égard aux dispositions de l'article 823-14 du code de commerce, exiger que les documents lui soient adressés par l'entreprise ou les différentes entités dont elle dépend, alors que celles-ci ne sont tenues que de mettre les documents nécessaires à sa disposition, […] — verser une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant l'ordonnance à venir, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, […]
[…] A l'audience publique du 10 Mars 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021 […] 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et sur les prestations de services facturées à Vici Carpets par le Domo Group pour la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999 : les dossiers de travail tenus par le cabinet KPMG représenté par Monsieur Z en application de l'article R.823-10 du Code de commerce, au titre de la totalité des exercices qui ont été contrôlés dans le cadre du mandat de commissariat aux comptes ; les pièces justificatives (factures, relevés bancaires, […]
[…] RG 2017023132 10/05/2017 […] Vu l'article L 823-7 du Code de commerce, Vu les articles 823-10 et suivants du Code de commerce, Vu las pièces versées aux débats, […] Vu les articles L823-7 et R 823-5 du Code de commerce et suivants, […] Nous relevons qu'il est exact que le président du tribunal de commerce n'a pas les pouvoirs juridictionnels au visa de l'article R&23-5 du code de commerce pour statuer en la forme des référés, pouvoirs dévolus au tribunal devant les juges du fond ;