Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.





pendant 7 jours
Refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur le mécanisme de réintégration des charges financières issu de l'« amendement Charasse » (article 223 B, alinéa 7 puis 6, du CGI), […] mais non de la valeur des titres reçus par voie d'apport. […] Textes applicables : articles 223 A et 223 B, alinéa 7 puis 6, du CGI (issus de l'article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988) ; article L 233-3 du Code de commerce ; articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. […]
Lire la suite…La société défenderesse soutenait que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, […] dans l'arrêt précité du 7 juin 2023, que ce texte doit être combiné avec « le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). […] L'article L. 233-3 du Code de commerce ( ) définit d'ailleurs le contrôle comme la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, et encadre les relations entre les sociétés d'un même groupe. […] Le régime de la responsabilité des sociétés mères évolue ainsi vers un système à double détente : d'une part, une responsabilité de droit commun, […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] [Adresse 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Les textes applicables pour les conventions règlementées en droit des sociétés Le régime varie selon la forme sociale : SARL : articles L.223-19 à L.223-21 du Code de commerce ; SAS : articles L.227-10 à L.227-12 du Code de commerce (le régime de la SAS renvoie, pour les conventions interdites, […] SA à directoire et conseil de surveillance : articles L.225-86 à L.225-91 du Code de commerce. […] En SAS L'article L.227-10 du Code de commerce soumet au contrôle les conventions conclues entre la société et : son président ; l'un de ses dirigeants ; un associé détenant plus de 10 % des droits de vote ; la société qui contrôle cet associé au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce. […]
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