Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.





pendant 7 jours
[…] 15 avril 2026, n°26-70.002 La Cour de cassation admet que l'apprenti peut rompre immédiatement son contrat en cas de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation, sans respecter le préavis ni saisir le médiateur prévu par l'article L. 6222-18 du Code du travail. […] 18 mars 2026, 22-12.201 La Cour de cassation apporte une précision importante sur la notion de groupe en matière de licenciement économique et juge que l'exercice, par une société de gestion d'un fond commun de placement, des droits de vote attachés aux titres détenus ne suffit pas à caractériser un contrôle au sens de l'article L. 233-3 I 3° du Code de commerce.
Lire la suite…Le présent article traite donc un angle distinct : la contestation du périmètre de reclassement dans le groupe. […] qui porte sur les dispositifs d'accompagnement après la rupture. […] La règle de base : le licenciement économique vient après l'adaptation et le reclassement L'article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles. […] la notion renvoie à une entreprise dominante et aux entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues notamment aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] [Adresse 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Une disposition transitoire (article 2) prévoit une équivalence pour les juristes justifiant d'au moins huit ans de pratique professionnelle à la date d'entrée en vigueur de la loi. […] Les frais de formation sont à la charge de l'employeur. […] Un cercle de destinataires limité : la consultation doit être adressée exclusivement aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise employeur, ou des sociétés du groupe (mère ou filiales contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce). […]
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