Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
[…] Attendu que l'article L. 823-9 du code de commerce dispose que : «Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] que l'article 823-14 du code de commerce dispose que : «… Les investigations prévues à l'article L. 823-13 (vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires) peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 du code commerce. […] 14
[…] « – Monsieur Y X a violé les dispositions de l'article R.823-14 du code de commerce qui dispose que pour toute dérogation au barème de facturalion édicté par l'article R.823-12, le client doit en être informé et le commissaire aux comptes se doit préalablement à la saisine de la commission régionale de recueillir son avis, ce qui n'a pas été fait ; […] « Les articles L.823-18 et R.823-18 ne s'appliquent qu'en cas de contestation d'honoraires or en l'espèce il n'y a pas de contestation, la leltre de mission ayant recueilli l'accord des parties, ce que reconnaît d'ailleurs la société 10 2 dans ces écritures ;
[…] Après avoir notamment rappelé que dans l'exercice de sa mission, l'expert dispose des mêmes pouvoirs que ceux du commissaire aux comptes, et qu'en vertu des articles L823-13 et L823-14 du code de commerce, celui-ci dispose du droit de demander à l'employeur ou à toutes autres sociétés du groupe tous documents qu'il estime utile à sa mission, […] il rappelle que les prérogatives de l'expert désigné en application de L2325-35 du code du travail sont définies par la loi, qu'en vertu de l'application combinée de l'article L2325-37 du code du travail et des articles 823-13 et 823-14 du code de commerce, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, […]