Article R823-14 du Code de commerce
Article R823-13Article R823-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1La loi PACTE et les professionnels de l’audit et de l’expertise-comptableAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 juin 2019
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Décisions12

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2016, n° 2014F00273

[…] Attendu que l'article L. 823-9 du code de commerce dispose que : «Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] que l'article 823-14 du code de commerce dispose que : «… Les investigations prévues à l'article L. 823-13 (vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires) peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 du code commerce. […] 14

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13eme chambre, 25 septembre 2017, n° 2016027407

[…] « – Monsieur Y X a violé les dispositions de l'article R.823-14 du code de commerce qui dispose que pour toute dérogation au barème de facturalion édicté par l'article R.823-12, le client doit en être informé et le commissaire aux comptes se doit préalablement à la saisine de la commission régionale de recueillir son avis, ce qui n'a pas été fait ; […] « Les articles L.823-18 et R.823-18 ne s'appliquent qu'en cas de contestation d'honoraires or en l'espèce il n'y a pas de contestation, la leltre de mission ayant recueilli l'accord des parties, ce que reconnaît d'ailleurs la société 10 2 dans ces écritures ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 août 2013, n° 13/01620

[…] Après avoir notamment rappelé que dans l'exercice de sa mission, l'expert dispose des mêmes pouvoirs que ceux du commissaire aux comptes, et qu'en vertu des articles L823-13 et L823-14 du code de commerce, celui-ci dispose du droit de demander à l'employeur ou à toutes autres sociétés du groupe tous documents qu'il estime utile à sa mission, […] il rappelle que les prérogatives de l'expert désigné en application de L2325-35 du code du travail sont définies par la loi, qu'en vertu de l'application combinée de l'article L2325-37 du code du travail et des articles 823-13 et 823-14 du code de commerce, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, […]

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