Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 6 avril 2018, n° 2018011554
[…] 16/03/2018 […] Vu les articles L. 823-16 et R. 823-16 du Code de commerce,
2. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 6 avril 2018, n° 2018011552
[…] 2 RG 2018011552 16/03/2018 […] Vu les articles L. 823-16 et R. 823-16 du Code de commerce,
3. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 6 avril 2018, n° 2018011532
[…] 0 RG 2018011532 16/03/2018 […] Vu les articles L. 823-16 et R. 823-16 du Code de commerce,
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