Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 3
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires judiciaires.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2015, n° 13/08532
[…] ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015 […] Vu Les articles L823-3, L 823-7 et R 823-12 du code de Commerce, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, […] qui le note dans son ordonnance, qu'elle ne pouvait qu'être relevée permet de retenir qu'une interruption anticipée était susceptible d'intervenir dans des conditions plus apaisées au moins à moyen terme ; que prenant pour base le nombre d'heures indiqués dans l'article R823-12 du code de commerce, le montant du capital social (3.500.000 € et 120 heures annuelles), la durée vraisemblable du mandat et tenant compte de l'absence de toute disposition contractuelle sur le tarif horaire, […]
Lire la suite…- Bretagne·
- Accession·
- Commissaire aux comptes·
- Audit·
- Conseil·
- Commerce·
- Sociétés·
- Empêchement·
- Faute·
- Marches