Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 16
Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle" sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".