Article R711-74 du Code de commerce

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Version06/01/2008
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.

Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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