Article R821-14-15 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016
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Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 9

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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